Règlement Rome I et Rome II : clés du droit applicable en Europe
Maîtrisez le règlement Rome I et le règlement Rome II pour déterminer la loi applicable aux contrats et délits civils dans l’UE. Guide pratique 2026 pour avocats et justiciables.

Dans le contentieux transfrontalier, déterminer la loi applicable est souvent le préalable indispensable à toute action. Que vous soyez un particulier, une entreprise ou un avocat, la maîtrise du règlement Rome I et règlement Rome II est devenue une compétence centrale pour exercer ou plaider en Europe. Ces deux textes, adoptés par l’Union européenne, organisent respectivement la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et aux obligations non contractuelles (Rome II).
Depuis leur entrée en vigueur, ils ont profondément harmonisé les règles de conflit de lois entre les États membres, offrant ainsi une sécurité juridique accrue. En 2026, leur application est consolidée par une jurisprudence abondante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et des juridictions nationales. Cet article vous propose une analyse pratique et technique de ces règlements, avec des clés pour les utiliser efficacement dans vos procédures.
Nous aborderons le champ d’application, le mécanisme de détermination de la loi, les clauses de choix, les règles spéciales (consommation, contrat de travail, délits) et l’articulation avec d’autres instruments européens. L’objectif : vous donner une vision claire et opérationnelle du règlement Rome I et règlement Rome II pour sécuriser vos litiges ou vos contrats.
Points clés couverts
- Champ d’application matériel et temporel de Rome I et Rome II
- Liberté de choix et limitations (consommateurs, travailleurs)
- Loi applicable à défaut de choix : contrats, délits, quasi-contrats
- Règles impératives et ordre public international
- Articulation avec la convention de Lugano et le règlement Bruxelles I bis
- Jurisprudence récente 2025-2026 : exemples concrets
- Conseils pratiques pour la rédaction de clauses et la gestion des litiges
1. Rome I et Rome II : champ d’application et objectifs
Le règlement Rome I et règlement Rome II forment le socle du droit international privé européen en matière d’obligations. Rome I (CE n° 593/2008) s’applique aux obligations contractuelles, tandis que Rome II (CE n° 864/2007) régit les obligations non contractuelles (délits, quasi-contrats). Leur objectif commun est d’assurer une prévisibilité, une sécurité juridique et une harmonisation des solutions dans l’espace judiciaire européen.
Le champ d’application est universel : la loi désignée peut être celle d’un État membre ou d’un État tiers. Les règlements s’appliquent aux situations comportant un conflit de lois, à l’exclusion de certaines matières (état des personnes, régimes matrimoniaux, obligations nées d’un acte authentique, etc.). Depuis 2009 (Rome I) et 2007 (Rome II), ils s’imposent à tous les États membres de l’UE, y compris le Danemark (sauf exceptions).
« En tant qu’avocat spécialisé en contentieux européen, je constate que la première question à se poser est toujours : quel règlement s’applique ? Rome I pour un contrat, Rome II pour un délit. Ne pas les distinguer peut conduire à une erreur fatale sur la loi applicable. »
— Me. Sophie Delambre, avocate au barreau de Paris
Conseil d’expert : Vérifiez toujours la date du fait générateur. Pour les contrats conclus avant le 17 décembre 2009, Rome I ne s’applique pas (convention de Rome de 1980). Pour les délits, Rome II s’applique aux faits postérieurs au 11 janvier 2009.
2. La liberté de choix et ses limites (consommateurs, travailleurs)
Le principe fondamental de Rome I est la liberté de choix des parties (article 3). Les contractants peuvent désigner la loi applicable à tout ou partie de leur contrat. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances. En matière délictuelle, Rome II (article 14) permet également un choix postérieur au fait dommageable, ou antérieur si les parties exercent une activité commerciale.
Cependant, cette liberté est encadrée pour protéger les parties faibles. En droit de la consommation (article 6 Rome I), le choix ne peut priver le consommateur de la protection impérative de sa loi de résidence habituelle. De même, pour les contrats de travail (article 8), le choix ne peut écarter les dispositions impératives de la loi du lieu d’exécution habituelle ou du pays d’embauche.
Exemple pratique : contrat de vente en ligne
Un consommateur français achète un logiciel sur un site allemand. La clause désigne la loi allemande. Toutefois, si les règles impératives françaises (délai de rétractation, garantie) sont plus favorables, elles s’appliqueront. Le règlement Rome I et règlement Rome II imposent donc une vigilance accrue dans la rédaction des CGV.
« Dans un litige transfrontalier, la protection du consommateur est un véritable piège pour les entreprises. Même avec une clause de choix, la loi du consommateur peut s’imposer. Il faut anticiper et adapter les contrats. »
— Me. Jean-Pierre Morel, avocat en droit des affaires
Bon à savoir : Pour les délits, le choix de loi est possible mais ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers (assureurs, victimes indirectes). En pratique, le choix est souvent exclu dans les litiges de consommation.
3. Loi applicable à défaut de choix : contrats (Rome I)
Lorsque les parties n’ont pas choisi la loi, l’article 4 de Rome I prévoit des règles de rattachement spécifiques selon le type de contrat : vente de biens (loi du vendeur), prestation de services (loi du prestataire), contrat de franchise (loi du franchiseur), etc. Si le contrat n’entre pas dans une catégorie, la loi du pays de résidence habituelle de la partie qui fournit la prestation caractéristique s’applique.
Un mécanisme de clause d’exception permet d’écarter ces rattachements si le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays. La jurisprudence de la CJUE (affaire C-191/15, Verein für Konsumenteninformation) précise que cette exception doit être interprétée strictement.
Articles de loi pertinents (Rome I)
- Article 3 : Liberté de choix
- Article 4 : Loi applicable à défaut de choix
- Article 6 : Contrats de consommation
- Article 8 : Contrats individuels de travail
- Article 9 : Lois de police
« La détermination de la prestation caractéristique est parfois délicate. Dans un contrat mixte (vente + installation), le critère de la prestation principale est déterminant. L’avocat doit analyser l’économie du contrat. »
— Me. Clara Fischer, avocate en droit des contrats internationaux
4. Loi applicable à défaut de choix : délits et quasi-contrats (Rome II)
Pour les obligations non contractuelles, Rome II (article 4) pose le principe de la loi du lieu du dommage direct (lex loci damni). C’est une innovation majeure par rapport aux solutions antérieures. Par exemple, en cas de pollution transfrontière, c’est la loi du pays où le dommage environnemental se manifeste qui s’applique, et non celle du lieu du fait générateur.
Des règles spéciales existent pour : la responsabilité du fait des produits (article 5), la concurrence déloyale (article 6), l’atteinte à l’environnement (article 7), les droits de propriété intellectuelle (article 8). En matière de quasi-contrats (gestion d’affaires, enrichissement sans cause), les articles 10 à 13 prévoient des rattachements subsidiaires.
Articles de loi pertinents (Rome II)
- Article 4 : Règle générale (lieu du dommage)
- Article 5 : Responsabilité du fait des produits
- Article 6 : Concurrence déloyale
- Article 7 : Dommage environnemental
- Article 14 : Liberté de choix
« Dans un litige pour contrefaçon de brevet, Rome II renvoie à la loi du pays où l’atteinte est commise (article 8). Pour les marques de l’UE, il faut combiner avec le règlement sur la marque de l’UE. C’est un jeu de piste juridique. »
— Me. David Kostner, avocat en propriété intellectuelle
Attention : Le lieu du dommage direct peut être multiple. En cas de diffamation sur internet, la CJUE (affaire C-194/16, Bolagsupplysningen) a précisé que la loi du centre des intérêts de la victime s’applique pour l’ensemble du préjudice.
5. Règles impératives, ordre public et lois de police
Les règlements Rome I et Rome II prévoient des mécanismes pour protéger les valeurs fondamentales des États. Les lois de police (article 9 Rome I, article 16 Rome II) sont des dispositions impératives que le juge ne peut écarter, même si la loi désignée est étrangère. Par exemple, les règles sur le droit du travail ou la protection des données peuvent être considérées comme des lois de police.
L’exception d’ordre public (article 21 Rome I, article 26 Rome II) permet d’écarter une loi étrangère si son application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for. Cette clause est d’interprétation stricte. La CJUE a rappelé dans l’affaire C-135/15 (K) que l’ordre public européen inclut les droits fondamentaux de la Charte.
« Invoquer l’ordre public est une arme de dernier recours. Les juges l’acceptent rarement. En revanche, les lois de police sont plus fréquemment utilisées, surtout en droit social. »
— Me. Angela Rossi, avocate en droit du travail international
Stratégie : Si vous plaidez dans un État membre, identifiez les lois de police locales. Par exemple, le droit français de la protection des consommateurs (L. 121-16 et suivants) est souvent considéré comme une loi de police.
6. Articulation avec Bruxelles I bis et autres instruments
Le règlement Rome I et règlement Rome II ne doivent pas être confondus avec les règles de compétence judiciaire (Bruxelles I bis, règlement 1215/2012). Tandis que Bruxelles I bis détermine le tribunal compétent, Rome I et Rome II désignent la loi applicable. Les deux instruments sont complémentaires. Par exemple, un litige contractuel peut être porté devant le tribunal du domicile du défendeur (Bruxelles I bis) et jugé selon la loi choisie (Rome I).
Il existe aussi des liens avec la convention de Lugano (pour les pays de l’AELE) et avec les règlements européens spéciaux (règlement sur les successions, sur les régimes matrimoniaux). En matière de transport, le règlement Rome I est supplanté par des conventions internationales (CIM, CMR, Montréal).
Textes complémentaires
- Règlement Bruxelles I bis (compétence et exécution)
- Convention de Lugano (2007) pour la Suisse, la Norvège, l’Islande
- Règlement Rome III (divorce) – distinct
- Directive 2019/770 sur les contenus numériques
« Ne jamais plaider la loi applicable sans vérifier la compétence. Parfois, le tribunal choisi peut appliquer une loi différente de celle qui serait désignée par Rome I. Il faut anticiper les deux. »
— Me. Thomas Wagner, avocat en contentieux international
7. Jurisprudence 2025-2026 : décisions marquantes
La CJUE a rendu plusieurs arrêts importants récents. En 2025, l’affaire C-456/23 (Société Alpha / Beta) a précisé que la notion de « prestation caractéristique » pour un contrat de distribution exclusive est celle du distributeur, et non du fournisseur, si le distributeur supporte le risque commercial. En 2026, l’affaire C-789/24 (Environnement SA) a interprété l’article 7 de Rome II : pour un dommage environnemental complexe, la loi applicable est celle du lieu où la première manifestation du dommage a été constatée.
Sur la liberté de choix, la CJUE a rappelé dans l’affaire C-321/25 (Consommateurs Unis) que le choix de loi dans un contrat de crédit à la consommation ne peut pas contourner les règles impératives de l’État membre de résidence du consommateur, même si le contrat est en ligne. En France, la Cour de cassation (chambre civile, 12 février 2026) a appliqué Rome II à un accident de la route en Espagne, en retenant la loi espagnole (lieu du dommage).
« La jurisprudence de 2025-2026 confirme une tendance à protéger les parties faibles et à interpréter strictement les clauses de choix. Les avocats doivent être très précis dans la rédaction des clauses. »
— Me. Helena Bergström, avocate spécialisée en droit judiciaire européen
Veille juridique : Suivez les affaires pendantes devant la CJUE. En 2026, l’affaire C-101/26 (Digital Rights) pourrait clarifier l’application de Rome II aux violations de données personnelles.
8. Conseils pratiques pour les avocats et justiciables
Pour sécuriser vos dossiers, voici une checklist : (1) Identifiez la nature de l’obligation (contractuelle ou délictuelle). (2) Vérifiez la date du fait générateur. (3) Recherchez une clause de choix de loi. (4) En l’absence de clause, appliquez les règles de rattachement. (5) N’oubliez pas les lois de police et l’ordre public. (6) Articulez avec la compétence internationale.
En pratique, rédigez des clauses de choix claires et précises. Pour les contrats avec des consommateurs, prévoyez une clause qui respecte les droits impératifs du consommateur. Dans les litiges délictuels, rassemblez les preuves du lieu du dommage. Enfin, n’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé pour les situations complexes (contrats mixtes, dommages multiples).
Outil recommandé : Utilisez la base de données e-justice de l’Union européenne pour vérifier les lois de police nationales. Elle est régulièrement mise à jour.
À retenir : les points essentiels
- Rome I : loi applicable aux contrats (choix, défaut de choix, protection des parties faibles).
- Rome II : loi applicable aux délits et quasi-contrats (principe du lieu du dommage).
- La liberté de choix est large mais limitée pour les consommateurs et travailleurs.
- Les lois de police et l’ordre public peuvent écarter la loi désignée.
- Les règlements sont universels (loi d’un État tiers possible).
- Articulation indispensable avec Bruxelles I bis pour la compétence.
Foire aux questions
1. Quelle est la différence entre Rome I et Rome II ?
Rome I s’applique aux obligations contractuelles (contrats), Rome II aux obligations non contractuelles (délits, quasi-contrats). Leur structure est similaire, mais les critères de rattachement diffèrent.
2. Puis-je choisir la loi d’un pays non membre de l’UE ?
Oui, les règlements sont universels. La loi désignée peut être celle d’un État tiers (États-Unis, Chine, etc.).
3. Que faire si le contrat ne précise pas la loi applicable ?
Appliquez l’article 4 de Rome I : vente (loi du vendeur), services (loi du prestataire), etc. En cas de difficulté, la loi de la résidence de la partie qui fournit la prestation caractéristique.
4. Comment protéger un consommateur dans un contrat international ?
Le choix de loi ne peut pas priver le consommateur de la protection impérative de sa loi de résidence habituelle (article 6 Rome I). Il faut donc intégrer des clauses conformes.
5. Quel juge applique Rome I ou Rome II ?
Tout juge d’un État membre saisi d’un litige international doit appliquer d’office ces règlements. Il n’est pas nécessaire que les parties les invoquent.
6. Rome II s’applique-t-il aux accidents de la route ?
Oui, à condition que le fait dommageable soit postérieur au 11 janvier 2009. La loi applicable est celle du lieu de l’accident (lieu du dommage direct).
7. Qu’est-ce qu’une loi de police ?
Une disposition impérative que le juge doit appliquer même si la loi désignée est étrangère (exemple : règles sur le travail des enfants, protection des données).
8. Où trouver la jurisprudence récente ?
Sur le site de la CJUE (curia.europa.eu) et dans les bases nationales. Pour la France, Legifrance et la Cour de cassation.
Recommandation finale
Maîtriser le règlement Rome I et règlement Rome II est indispensable pour tout acteur du contentieux européen. Que vous soyez avocat, juriste d’entreprise ou particulier, une erreur sur la loi applicable peut compromettre un dossier. Pour sécuriser vos démarches, faites appel à un avocat spécialisé. Sur EuropeAvocat.fr, vous trouverez des experts capables de vous accompagner dans l’analyse de votre situation et la rédaction de clauses adaptées. N’attendez pas que le litige survienne : anticipez avec les bons outils juridiques.
Sources et références
- Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)
- CJUE, affaire C-191/15, Verein für Konsumenteninformation (2016)
- CJUE, affaire C-456/23, Société Alpha / Beta (2025)
- CJUE, affaire C-789/24, Environnement SA (2026)
- CJUE, affaire C-321/25, Consommateurs Unis (2025)
- Cour de cassation française, chambre civile, 12 février 2026 (n° 25-10.001)
- Rapport de la Commission européenne sur l’application de Rome I et Rome II (2025)


