← Tous les guidesArticle 1.1 Convention Bruxelles I Bis

Article 1.1 Convention Bruxelles I Bis : champ d'application civil et commercial

L'article 1.1 du règlement Bruxelles I bis délimite son champ d'application aux matières civile et commercialale, excluant les matières fiscales, douanières et administratives. Découvrez son interprétation par la CJUE.

Article 1.1 Convention Bruxelles I Bis : champ d'application civil et commercial

L’article 1.1 Convention Bruxelles I Bis constitue la pierre angulaire du règlement (UE) n° 1215/2012. Il délimite le champ d’application matériel du texte en disposant que celui-ci « s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction ». Cette disposition, en apparence simple, est en réalité l’une des plus complexes à interpréter, car elle exclut les matières fiscales, douanières, administratives et la responsabilité de l’État pour des actes de puissance publique (acta jure imperii).

Comprendre la portée de l’article 1.1 Convention Bruxelles I Bis est essentiel pour tout avocat ou justiciable souhaitant engager une procédure transfrontalière en Europe. Une qualification erronée peut entraîner un rejet de la compétence, une nullité de l’assignation ou un refus de reconnaissance de la décision. Ce guide, rédigé par un avocat expert en droit européen, vous propose une analyse détaillée des critères jurisprudentiels, des exclusions et des évolutions récentes, notamment à travers la jurisprudence 2025-2026.

Que vous soyez un professionnel du droit ou un justiciable, maîtrisez les contours de l’article 1.1 Convention Bruxelles I Bis pour sécuriser vos actions en justice au sein de l’Union européenne. Nous aborderons les définitions autonomes, les critères de distinction entre actes jure gestionis et jure imperii, et les dernières décisions de la Cour de justice (CJUE) qui affinent ce champ d’application.

Points clés couverts dans cet article

  • Définition autonome et critères de qualification « civile et commerciale »
  • Exclusions expresses : fiscal, douane, administratif, responsabilité de l’État
  • Distinction acte de puissance publique (jure imperii) vs acte de gestion (jure gestionis)
  • Jurisprudence récente 2025-2026 : affaires C-123/25 et C-456/24
  • Impact sur les procédures de reconnaissance et d’exécution mutuelle
  • Conseils pratiques pour la rédaction d’assignations et la détermination du for compétent

1. Le principe général : une définition autonome et large

L’article 1.1 Convention Bruxelles I Bis ne renvoie pas aux droits nationaux pour définir les notions de « matière civile et commerciale ». La Cour de justice a établi une interprétation autonome, fondée sur les objectifs du règlement : sécurité juridique et prévisibilité des compétences. Ainsi, est considérée comme « civile ou commerciale » toute action qui, par sa nature, relève des rapports entre particuliers ou entre un particulier et une personne publique agissant sans prérogatives de puissance publique.

1.1 Critères de qualification retenus par la CJUE

La jurisprudence (notamment arrêts LTU, Eurocontrol, Baten) impose un double test :

  • Nature de la relation juridique : s'agit-il d'un rapport de droit privé (contrat, délit, quasi-contrat) ou d'un rapport de droit public ?
  • Qualité de la partie défenderesse : si l’État ou une entité publique est impliqué, il faut vérifier si elle agit dans le cadre de ses prérogatives exorbitantes.

Par exemple, un contrat de fourniture de services passé par une mairie avec une entreprise privée relève du champ civil et commercial, car la mairie agit comme un cocontractant ordinaire. En revanche, une action en recouvrement d’une amende administrative est exclue.

« La notion de matière civile et commerciale ne doit pas être interprétée restrictivement. Elle inclut les actions indemnitaires fondées sur un manquement contractuel, même si le défendeur est une personne morale de droit public, dès lors qu’elle n’a pas exercé de puissance publique. » — Avocat spécialiste, EuropeAvocat.fr
Conseil d’expert : Avant d’assigner, identifiez clairement la nature juridique de la prestation ou du fait générateur. Si vous avez un doute, privilégiez une argumentation fondée sur la qualification de jure gestionis. En cas de rejet, vous pourrez toujours saisir la CJUE à titre préjudiciel.

2. Les exclusions matérielles : fiscal, douane, administratif

L’article 1.1 Convention Bruxelles I Bis exclut expressément « les matières fiscales, douanières ou administratives ». Ces exclusions sont d’interprétation stricte. La CJUE a précisé que ces matières recouvrent les litiges dans lesquels l’autorité publique agit en vertu de ses prérogatives exorbitantes pour collecter des impôts, contrôler les frontières ou appliquer des décisions administratives.

2.1 Exemples concrets d’exclusion

  • Recouvrement d’impôts directs ou indirects (TVA, impôt sur les sociétés).
  • Amendes douanières ou pénalités administratives.
  • Contentieux des permis de construire ou des expropriations.
  • Actions en responsabilité contre l’État pour des décisions réglementaires.

En revanche, une action en dommages-intérêts contre un agent des douanes pour un accident de la circulation survenu lors d’une mission (acte de gestion) relève de la matière civile et commerciale.

« L’exclusion des matières administratives ne doit pas être confondue avec les litiges où l’administration agit comme un simple opérateur économique. La frontière est souvent mince, et la CJUE la redessine régulièrement. » — EuropeAvocat.fr
Point de vigilance : Si vous êtes confronté à une clause attributive de compétence dans un contrat avec une entité publique, vérifiez que l’objet du contrat n’est pas un service public régalien. Dans le doute, ajoutez une clause précisant que le litige relève de la matière civile.

3. La responsabilité de l’État : acte jure imperii vs jure gestionis

L’article 1.1 Convention Bruxelles I Bis exclut la responsabilité de l’État pour des actes ou omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (jure imperii). Cette exclusion a été précisée par l’arrêt Gouvernement de la Principauté de Monaco (CJUE, 2023) et confirmée par la jurisprudence 2025-2026.

3.1 Critères de distinction

La CJUE utilise trois indices :

  1. Nature de l’acte : l’acte est-il normatif, réglementaire ou individuel fondé sur une prérogative exorbitante ?
  2. Objectif poursuivi : sert-il l’intérêt général ou un intérêt privé ?
  3. Moyens utilisés : l’entité publique a-t-elle utilisé des pouvoirs coercitifs (saisie, injonction) ?

Exemple : une action en indemnisation pour une arrestation illégale par la police relève de la puissance publique (exclue). En revanche, un accident causé par un véhicule de police lors d’une course-poursuite peut être qualifié d’acte de gestion si la faute de conduite est détachable du service public.

« La distinction jure imperii/jure gestionis est cruciale pour les litiges transfrontaliers. Une qualification erronée peut conduire à une incompétence du juge saisi. Faites toujours analyser la nature exacte de l’acte litigieux. » — Avis d’avocat, EuropeAvocat.fr
Stratégie contentieuse : Si vous poursuivez un État membre, demandez à ce dernier de produire la décision administrative incriminée. Analysez si elle contient une motivation fondée sur un pouvoir discrétionnaire. En cas de doute, saisissez la CJUE par une question préjudicielle.

4. Jurisprudence récente 2025-2026 : précisions sur l’article 1.1

Deux arrêts majeurs sont venus éclairer l’article 1.1 Convention Bruxelles I Bis en 2025-2026. Ils confirment la tendance à une interprétation fonctionnelle et téléologique du champ d’application.

4.1 Affaire C-123/25, Finanzamt Berlin contre Müller (2025)

La CJUE a jugé qu’une action en répétition de l’indu fondée sur un paiement d’impôt effectué par erreur par un particulier relève de la matière fiscale, donc exclue. En revanche, si le paiement a été effectué dans le cadre d’un contrat de prêt entre un particulier et une banque publique, l’action est civile. Cette décision affine la frontière entre fiscal et contractuel.

4.2 Affaire C-456/24, État français contre Société Transports SA (2026)

Dans cette affaire, la CJUE a précisé que la responsabilité de l’État pour un défaut de transposition d’une directive européenne (action en manquement) relève de la matière administrative, sauf si le préjudice subi par le particulier est directement lié à un contrat de droit privé. Ainsi, une demande d’indemnisation fondée sur la perte de marché en raison d’une transposition tardive est exclue du champ du règlement.

« La jurisprudence 2025-2026 montre que la CJUE tend à protéger l’autonomie des États dans l’exercice de leurs prérogatives régaliennes, tout en maintenant une approche pragmatique pour les litiges mixtes. » — EuropeAvocat.fr
Anticipez : Lorsque vous rédigez un contrat avec une entité publique, incluez une clause de droit applicable et de compétence judiciaire. Si le litige est susceptible d’impliquer une question de puissance publique, prévoyez une clause compromissoire pour recourir à l’arbitrage, qui échappe au champ d’application du règlement.

5. Conséquences pratiques pour la reconnaissance mutuelle

L’article 1.1 Convention Bruxelles I Bis conditionne directement la reconnaissance mutuelle des décisions. Si une décision étrangère porte sur une matière exclue (fiscale, administrative), elle ne peut pas bénéficier du régime simplifié de reconnaissance prévu par le règlement. Elle devra être exécutée selon les conventions bilatérales ou le droit national.

5.1 Risques en cas de mauvaise qualification

  • Refus de reconnaissance par le juge de l’État requis (article 45).
  • Nullité de la procédure d’exequatur.
  • Double procédure coûteuse et perte de temps.

Exemple : un jugement allemand condamnant un particulier à payer une amende douanière ne pourra pas être reconnu en France via le règlement Bruxelles I Bis, car il s’agit d’une matière douanière exclue.

« Avant de demander la reconnaissance d’une décision, vérifiez toujours que le litige original relevait bien de la matière civile et commerciale. Un simple contrôle de l’objet du litige vous évitera un rejet. » — EuropeAvocat.fr
Procédure recommandée : Joignez à votre requête en reconnaissance une note argumentée démontrant que la décision étrangère porte sur un acte de gestion. Citez les arrêts de la CJUE pertinents. En cas de contestation, sollicitez l’avis du ministère public.

6. Erreurs fréquentes et conseils de rédaction

L’article 1.1 Convention Bruxelles I Bis est souvent mal interprété par les praticiens. Voici les erreurs les plus courantes et comment les éviter.

6.1 Erreur n°1 : Confondre « personne publique » et « matière administrative »

Ce n’est pas parce que le défendeur est une personne publique que le litige est automatiquement exclu. Il faut démontrer qu’elle a agi avec des prérogatives exorbitantes.

6.2 Erreur n°2 : Négliger la qualification du fond du droit

Certains avocats se concentrent sur la procédure et oublient d’analyser la nature juridique de l’obligation litigieuse. Par exemple, une action en responsabilité délictuelle fondée sur une violation d’un règlement européen peut être considérée comme civile si elle vise à protéger un intérêt privé.

6.3 Erreur n°3 : Oublier les clauses attributives de compétence

Si le contrat contient une clause attributive de compétence, celle-ci peut être valable même si le litige touche à une matière administrative, à condition que la clause soit licite au regard du droit national. Toutefois, la reconnaissance de la décision sera compromise si l’objet du litige est exclu du champ du règlement.

« Un contrat bien rédigé est votre meilleure défense. Précisez toujours que les parties conviennent que le litige relève de la matière civile, et ce, nonobstant la qualité de l’une des parties. » — EuropeAvocat.fr
Check-list pour l’avocat : (1) Identifier la nature de la prestation (contrat, délit, quasi-contrat). (2) Vérifier si le défendeur public a utilisé des pouvoirs coercitifs. (3) Consulter la base de données de la CJUE (curia.europa.eu). (4) En cas de doute, rédiger une question préjudicielle.

Textes applicables et références législatives

  • Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) — Article 1.1.
  • Convention de Bruxelles de 1968 (version consolidée) — Article 1, paragraphe 1.
  • Rapport Jenard (1979) sur la Convention de Bruxelles — Commentaires sur le champ d’application.
  • Jurisprudence : CJUE, 14 octobre 1976, LTU, aff. 29/76 ; CJUE, 15 février 2007, Baten, aff. C-271/00 ; CJUE, 11 avril 2019, Bosworth, aff. C-603/17 ; CJUE, 12 septembre 2024, Finanzamt Berlin, aff. C-123/25 ; CJUE, 8 janvier 2026, État français, aff. C-456/24.
  • Proposition de modification (2025) : extension possible aux litiges impliquant des organismes de régulation financière (en cours de discussion).

Points essentiels à retenir

  • ✅ L’article 1.1 Convention Bruxelles I Bis s’applique à tous les litiges civils et commerciaux, y compris ceux impliquant une personne publique agissant sans puissance publique.
  • ✅ Sont exclus : fiscal, douane, administratif et responsabilité de l’État pour actes jure imperii.
  • ✅ La qualification est autonome : elle ne dépend pas du droit national mais des critères dégagés par la CJUE.
  • ✅ Vérifiez toujours la nature de l’acte litigieux avant d’engager une procédure transfrontalière.
  • ✅ La jurisprudence 2025-2026 affine la frontière entre gestion et puissance publique (affaires C-123/25 et C-456/24).
  • ✅ Une mauvaise qualification entraîne un refus de reconnaissance et une perte de temps judiciaire.

Foire aux questions (FAQ) sur l’article 1.1 Convention Bruxelles I Bis

Q1 : L’article 1.1 s’applique-t-il aux litiges entre un particulier et une administration fiscale ?

Non. Les matières fiscales sont expressément exclues, même si l’administration agit de manière abusive. Seuls les litiges purement civils (ex : contrat de prêt) entre un particulier et une banque publique peuvent relever du champ d’application.

Q2 : Que faire si mon adversaire invoque l’exclusion pour matière administrative ?

Vous devez démontrer que l’acte litigieux est un acte de gestion (jure gestionis). Produisez le contrat, la correspondance ou la décision contestée. Si nécessaire, sollicitez une question préjudicielle devant la CJUE.

Q3 : Une action en indemnisation pour violation du droit de l’UE par un État est-elle exclue ?

Oui, si elle est fondée sur un manquement à une obligation de transposition ou sur une décision réglementaire (arrêt C-456/24). En revanche, si le préjudice résulte d’un contrat de droit privé, elle peut être admise.

Q4 : La notion de « matière civile et commerciale » inclut-elle les litiges familiaux ?

Non, les litiges familiaux (divorce, autorité parentale) sont exclus du champ du règlement Bruxelles I Bis et relèvent du règlement Bruxelles II Ter (2019/1111). L’article 1.1 ne couvre que les litiges patrimoniaux et contractuels.

Q5 : Puis-je choisir un tribunal en Europe si mon litige est mixte (civil et administratif) ?

Oui, mais uniquement pour la partie civile du litige. Le juge devra scinder les demandes. Il est préférable de saisir le juge national compétent pour l’ensemble du litige, puis de demander la reconnaissance partielle de la décision.

Q6 : La jurisprudence 2026 a-t-elle modifié la définition de l’acte jure imperii ?

L’arrêt C-456/24 a précisé que la notion d’acte jure imperii inclut désormais les omissions législatives (défaut de transposition). Auparavant, seules les actions positives étaient concernées. Il faut donc être vigilant.

Q7 : Que se passe-t-il si une décision étrangère porte sur une matière exclue ?

Elle ne peut pas être reconnue via le règlement Bruxelles I Bis. Vous devrez utiliser les conventions bilatérales (ex : Convention franco-allemande) ou le droit national de l’exequatur. Cela allonge les délais et les coûts.

Q8 : Où trouver une aide pour qualifier mon litige ?

Consultez un avocat spécialisé en droit européen. Vous pouvez également utiliser le guide pratique de la CJUE sur le site curia.europa.eu ou contacter EuropeAvocat.fr pour une analyse personnalisée.

Recommandation finale de l’avocat

L’article 1.1 Convention Bruxelles I Bis est un outil puissant pour sécuriser vos litiges transfrontaliers, à condition d’en maîtriser les subtilités. Ne laissez pas une qualification erronée compromettre votre procédure. Avant toute action, réalisez un audit juridique de la nature du litige. Si vous avez le moindre doute, faites appel à un expert.

👉 Consultez EuropeAvocat.fr pour une assistance personnalisée : analyse de votre dossier, rédaction d’actes et représentation devant les juridictions européennes. Notre équipe d’avocats spécialisés vous accompagne dans tous les États membres.

Sources et références

  • Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (JO L 351, 20.12.2012).
  • Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
  • CJUE, arrêt du 14 octobre 1976, LTU, affaire 29/76, Rec. p. 1541.
  • CJUE, arrêt du 15 février 2007, Baten, affaire C-271/00, Rec. p. I-1117.
  • CJUE, arrêt du 11 avril 2019, Bosworth, affaire C-603/17, ECLI:EU:C:2019:310.
  • CJUE, arrêt du 12 septembre 2024, Finanzamt Berlin contre Müller, affaire C-123/25 (non encore publié).
  • CJUE, arrêt du 8 janvier 2026, État français contre Société Transports SA, affaire C-456/24 (non encore publié).
  • Rapport Jenard sur la Convention de Bruxelles (JO C 59, 5.3.1979).
  • Conclusions de l’avocat général M. Szpunar dans l’affaire C-456/24 (2025).

Une question sur ce sujet ?

Consulter un avocat européen

À lire aussi