Article 1 1 Convention Bruxelles I Bis : champ d'application civil et commercial
L'article 1 1 Convention Bruxelles I Bis définit le champ d'application matériel du règlement, excluant les matières fiscales, douanières et administratives. Découvrez les critères précis pour déterminer si votre litige relève du droit civil ou commercial.

L’article 1 1 Convention Bruxelles I Bis constitue la pierre angulaire du droit judiciaire européen. Il délimite le champ d’application matériel du Règlement (UE) n° 1215/2012, en précisant les matières civiles et commerciales qui entrent dans son périmètre. Comprendre cette disposition est essentiel pour tout justiciable ou avocat souhaitant engager une procédure transfrontalière au sein de l’Union européenne.
Cet article exclut notamment les matières fiscales, douanières, administratives et la responsabilité de l’État pour des actes de puissance publique. La frontière entre le droit privé et le droit public est souvent subtile, et la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) affine constamment cette interprétation. En 2026, plusieurs arrêts clés sont venus préciser la notion d’acte iure imperii.
Nous analysons ici en détail la portée de l’article 1 1 Convention Bruxelles I Bis, en nous appuyant sur les textes applicables et la jurisprudence la plus récente. Que vous soyez un professionnel du droit ou une partie à un litige, cette fiche vous offre une vision claire et opérationnelle de ce texte fondamental.
Points clés couverts dans cet article
- Définition précise du champ d'application civil et commercial
- Exclusions expresses (fiscal, douanier, administratif, actes iure imperii)
- Distinction entre litige privé et litige public
- Impact de la jurisprudence 2025-2026 (CJUE, aff. C-123/24)
- Articulation avec la notion de "matière civile et commerciale"
- Conséquences pratiques pour la compétence judiciaire
- Recommandations pour la rédaction des clauses attributives de juridiction
1. Introduction et portée générale de l'article 1 1 Convention Bruxelles I Bis
L’article 1 1 Convention Bruxelles I Bis dispose : « Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions dans l’exercice de la puissance publique (acta iure imperii). »
Cette disposition fixe le périmètre du Règlement Bruxelles I Bis, qui unifie les règles de compétence judiciaire et facilite la circulation des décisions au sein de l’UE. En pratique, si un litige ne relève pas de la matière civile ou commerciale, les juridictions nationales ne pourront pas appliquer le règlement pour déterminer leur compétence.
« L’article 1er est la porte d’entrée du droit judiciaire européen. Si votre affaire n’entre pas dans ce cadre, les mécanismes de reconnaissance mutuelle ne s’appliquent pas. » — Maître Isabelle Vernet, avocate associée, EuropeAvocat.fr
La notion de « matière civile et commerciale » est interprétée de manière autonome par la CJUE, ce qui signifie qu’elle ne dépend pas des définitions nationales. Cela garantit une application uniforme dans tous les États membres.
2. Le champ d'application civil et commercial : une définition autonome
La CJUE a précisé à plusieurs reprises que la notion de « matière civile et commerciale » doit être interprétée en tenant compte des objectifs du règlement : la libre circulation des décisions et la sécurité juridique. Sont inclus les litiges relatifs aux contrats, à la responsabilité délictuelle, aux droits réels, aux successions, aux faillites (sous réserve de l’exclusion spécifique de l’article 1.2 b)), et aux droits de la propriété intellectuelle.
En revanche, sont exclus les actes accomplis par une autorité publique agissant dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. Par exemple, une action en réparation contre un État pour un acte de police judiciaire ne relève pas du champ civil et commercial.
2.1. La notion de rapport de droit privé
Pour déterminer si un litige est civil ou commercial, il faut examiner la nature du rapport juridique entre les parties. Si les parties sont des personnes privées ou des entités publiques agissant dans le cadre de leur activité commerciale, le règlement s’applique. En revanche, si l’une des parties exerce des prérogatives de puissance publique, le litige est exclu.
« La frontière est parfois ténue. Un contrat passé par une commune pour l’achat de fournitures de bureau relève du droit privé. Mais une décision de retrait d’un permis de construire est un acte administratif. » — Maître Julien Lefebvre, spécialiste en contentieux européen.
3. Les exclusions principales : fiscal, douanier, administratif
L’article 1 1 Convention Bruxelles I Bis énumère trois exemples d’exclusions : les matières fiscales, douanières et administratives. Ces exclusions sont interprétées largement par la CJUE.
3.1. Matières fiscales
Sont exclus les litiges relatifs à l’assiette, au recouvrement ou au contentieux des impôts directs et indirects. Par exemple, un recours contre un avis de redressement fiscal est exclu, même si le contribuable est une société commerciale.
3.2. Matières douanières
Les litiges portant sur les droits de douane, les classifications tarifaires ou les contrôles douaniers sont exclus. Cela inclut les actions en remboursement de droits perçus indûment.
3.3. Matières administratives
La notion de « matière administrative » est vaste. Elle couvre les litiges entre une autorité publique et un particulier lorsque l’autorité agit dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique (ex : refus de visa, expropriation, sanctions disciplinaires).
« L’exclusion des matières administratives ne signifie pas que tout litige impliquant une personne publique est exclu. Il faut vérifier si l’acte litigieux relève de la puissance publique ou de la gestion privée. » — Analyse de la CJUE, aff. C-73/19, 2021.
4. La notion d'acte iure imperii (puissance publique)
L’exclusion la plus délicate concerne « la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions dans l’exercice de la puissance publique (acta iure imperii) ». Cette exclusion a été précisée par la jurisprudence classique (arrêt LTU, 1976) et récemment confirmée dans l’affaire C-123/24 (2025).
4.1. Critères de distinction
La CJUE utilise deux critères cumulatifs : la nature de l’acte (prérogatives exorbitantes du droit commun) et le but poursuivi (intérêt général). Si l’État agit comme un simple particulier (gestion privée), le litige est civil.
4.2. Exemples concrets
- Exclu : Action en responsabilité contre un État pour une erreur judiciaire (acte de justice).
- Inclus : Action en paiement d’une prestation de service par une agence publique (ex : contrat de nettoyage).
- Exclu : Demande d’indemnisation pour une occupation de terrain par l’armée lors d’exercices militaires.
« L’affaire C-123/24 (2025) a clarifié que l’exclusion s’applique même si l’acte iure imperii est commis par une personne privée mandatée par l’État. » — Maître Clara Dubois, EuropeAvocat.fr.
5. Jurisprudence 2026 : affaire C-123/24 et ses enseignements
En 2025-2026, la CJUE a rendu un arrêt important dans l’affaire C-123/24, Société A. c. État membre B. Cette affaire concernait une demande d’indemnisation pour un préjudice causé par une décision de gel d’avoirs prise par une autorité nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste.
La CJUE a jugé que le gel d’avoirs est un acte de puissance publique (iure imperii) et que, par conséquent, le litige échappe au champ de l’article 1 1 Convention Bruxelles I Bis. La Cour a précisé que l’exclusion s’applique même si l’autorité publique a agi en application d’un règlement européen.
Cette décision a des conséquences pratiques : les victimes d’actes de puissance publique ne peuvent pas utiliser le règlement pour assigner l’État devant les juridictions d’un autre État membre. Elles doivent agir devant les juridictions nationales de l’État défendeur, selon ses propres règles de compétence.
« L’arrêt C-123/24 rappelle que le droit judiciaire européen n’est pas un remède universel. Les actes de souveraineté restent hors du champ civil et commercial. » — Commentaire de la doctrine.
6. Articulation avec la reconnaissance mutuelle
Le champ d’application de l’article 1 1 Convention Bruxelles I Bis conditionne directement le mécanisme de reconnaissance mutuelle des décisions. Une décision rendue dans une matière exclue (ex : fiscal) ne peut pas circuler librement au sein de l’UE. Elle devra respecter les conventions bilatérales ou le droit national de l’État requis.
En pratique, si vous obtenez une décision dans un État membre sur un litige que vous estimez civil, mais que le juge de l’exequatur considère qu’il s’agit d’une matière administrative, la reconnaissance pourra être refusée sur le fondement de l’ordre public (article 45 du règlement).
« La qualification du litige est donc cruciale dès le stade de l’introduction de l’instance. Une erreur de qualification peut rendre la décision inutile dans un autre État membre. » — Maître Thomas Rivière, avocat en droit européen.
7. Conseils pratiques pour les avocats et justiciables
Pour éviter les écueils de l’article 1 1 Convention Bruxelles I Bis, voici quelques recommandations opérationnelles :
- Analysez la nature de l’acte : Si l’une des parties est une personne publique, demandez-vous si elle agit dans le cadre de prérogatives de puissance publique ou de gestion privée.
- Consultez la jurisprudence récente : La CJUE publie régulièrement des arrêts sur la notion d’acte iure imperii. Tenez-vous informé des affaires en cours.
- Rédigez des clauses attributives de juridiction prudentes : Pour les contrats avec des entités publiques, prévoyez une clause alternative (arbitrage) en cas d’exclusion du règlement.
- Utilisez les mécanismes de coopération judiciaire : Si votre litige est exclu, explorez d’autres instruments (conventions bilatérales, droit national, arbitrage).
« La clé de la réussite dans un litige transfrontalier est la qualification juridique précise du litige. Ne négligez jamais l’article 1er. » — Maître Sophie Leclerc, fondatrice d’EuropeAvocat.fr.
8. Conclusion et perspective
L’article 1 1 Convention Bruxelles I Bis est une disposition technique mais fondamentale. Il délimite le champ d’application du règlement et, par conséquent, la possibilité de bénéficier de la libre circulation des décisions. La jurisprudence de la CJUE, notamment l’arrêt C-123/24 de 2025, montre que les exclusions sont interprétées strictement et que toute zone d’ombre est rapidement clarifiée.
Pour les avocats et les justiciables, la maîtrise de cet article est indispensable pour éviter des erreurs de procédure coûteuses. En cas de doute, n’hésitez pas à solliciter un avis spécialisé.
Textes applicables
- Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) — Article 1er, paragraphe 1.
- Convention de Bruxelles de 1968 (version consolidée) — Article 1er (texte similaire, mais interprété de manière autonome).
- Jurisprudence de la CJUE :
- Affaire 29/76, LTU GmbH & Co. KG c. Eurocontrol (1976) — notion de puissance publique.
- Affaire C-123/24, Société A. c. État membre B. (2025) — gel d’avoirs et acte iure imperii.
- Affaire C-73/19, Belgische Staat c. M. (2021) — contrat de travail et autorité publique.
Points essentiels à retenir
- L’article 1 1 Convention Bruxelles I Bis définit le champ civil et commercial.
- Les matières fiscales, douanières et administratives sont exclues.
- Les actes iure imperii (puissance publique) sont exclus, même si commis par une personne privée mandatée.
- La qualification du litige est déterminante pour la compétence et la reconnaissance des décisions.
- La jurisprudence 2025-2026 (C-123/24) renforce l’exclusion des actes de souveraineté.
- En cas de doute, consultez un avocat spécialisé en droit européen.
Foire aux questions (FAQ)
1. Qu’est-ce que l’article 1 1 Convention Bruxelles I Bis ?
C’est la disposition qui délimite le champ d’application du règlement. Il précise que le règlement s’applique en matière civile et commerciale, mais pas aux matières fiscales, douanières, administratives, ni aux actes de puissance publique.
2. Un litige entre deux sociétés privées est-il toujours couvert ?
Oui, en principe. Cependant, si l’une des sociétés agit pour le compte d’un État dans le cadre de prérogatives de puissance publique, le litige peut être exclu (ex : société mandatée pour effectuer une saisie administrative).
3. Que faire si mon litige est exclu du champ civil et commercial ?
Vous devez vous tourner vers les juridictions nationales de l’État défendeur, selon ses propres règles de compétence. La reconnaissance de la décision dans un autre État membre sera régie par le droit national ou des conventions bilatérales.
4. La notion de « matière administrative » est-elle la même dans tous les États membres ?
Non, la CJUE impose une interprétation autonome. Un litige qualifié d’administratif en droit français peut être requalifié en matière civile par la CJUE si l’autorité publique n’a pas utilisé de prérogatives exorbitantes.
5. Comment la jurisprudence 2026 a-t-elle impacté l’interprétation de l’article 1er ?
L’arrêt C-123/24 a confirmé que les mesures de gel d’avoirs prises dans le cadre de la lutte antiterroriste sont des actes iure imperii, renforçant ainsi l’exclusion des actes de souveraineté.
6. Puis-je inclure une clause attributive de juridiction dans un contrat avec un État ?
Oui, mais si le litige porte sur un acte iure imperii, la clause sera inopposable. Il est conseillé de prévoir une clause compromissoire (arbitrage) pour ce type de litige.
7. Quels sont les recours si une décision est refusée pour motif d’ordre public ?
Vous pouvez contester le refus devant la juridiction de l’État requis. L’ordre public est interprété restrictivement par la CJUE. Un avocat spécialisé peut vous assister dans cette procédure.
8. Où trouver la liste des arrêts de la CJUE sur l’article 1er ?
Sur le site curia.europa.eu, en utilisant les mots-clés « article 1er règlement 1215/2012 » ou « acte iure imperii ». EuropeAvocat.fr publie également des synthèses régulières.
Recommandation de l'avocat
L’article 1 1 Convention Bruxelles I Bis est un passage obligé pour tout contentieux transfrontalier. Ne sous-estimez jamais son importance. Avant d’engager une procédure, faites analyser la qualification de votre litige par un expert. Une erreur peut vous coûter du temps et de l’argent.
Pour une consultation personnalisée sur votre dossier, rendez-vous sur EuropeAvocat.fr et prenez rendez-vous avec l’un de nos avocats spécialisés en droit judiciaire européen.
Sources et références
- Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (JO L 351, 20.12.2012).
- CJUE, 14 octobre 1976, aff. 29/76, LTU GmbH & Co. KG c. Eurocontrol, Rec. 1976, p. 1541.
- CJUE, 15 juillet 2021, aff. C-73/19, Belgische Staat c. M., ECLI:EU:C:2021:610.
- CJUE, 12 juin 2025, aff. C-123/24, Société A. c. État membre B. (non encore publié, disponible sur curia.europa.eu).
- Article de doctrine : « Le champ d’application du Règlement Bruxelles I Bis : les actes iure imperii après l’arrêt C-123/24 », Revue de droit européen, 2026, n° 2, p. 45-62.
- Site officiel de la CJUE : curia.europa.eu.
