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Turquie et Convention de Bruxelles I bis : statut et compétence en 2026

La Turquie n'est pas liée par la Convention de Bruxelles I bis. Découvrez le régime applicable aux litiges transfrontaliers avec ce pays tiers et les alternatives juridiques pour les avocats européens.

Turquie et Convention de Bruxelles I bis : statut et compétence en 2026

La question du statut de la Turquie de la Convention de Bruxelles 1 bis est l’une des plus délicates du contentieux civil international en Europe. Alors que la Turquie n’est pas membre de l’Union européenne, elle reste liée par des accords bilatéraux et multilatéraux qui interfèrent avec le règlement (UE) n° 1215/2012, dit « Bruxelles I bis ». En 2026, les praticiens du droit doivent composer avec une mosaïque de textes : la Convention de Lugano, la Convention de Bruxelles de 1968 (dans une version antérieure), et les décisions récentes de la CJUE qui précisent les limites de la compétence judiciaire vis-à-vis des parties domiciliées en Turquie.

Cet article, rédigé par un avocat expert en droit européen, vous offre une analyse complète du statut de la Turquie au regard de la Convention de Bruxelles I bis, des règles de compétence applicables en 2026, et des stratégies procédurales pour les justiciables français et européens. Nous examinerons la jurisprudence récente, les textes en vigueur et les solutions pratiques pour plaider efficacement lorsque la Turquie est impliquée.

Que vous soyez un professionnel du droit, une entreprise ou un particulier confronté à un litige civil ou commercial avec un élément d’extranéité turc, cette analyse vous fournira les clés pour comprendre le régime de la Turquie de la Convention de Bruxelles 1 bis et ses évolutions en 2026.

🔑 Points clés couverts dans cet article :
  • Statut exact de la Turquie vis-à-vis du règlement Bruxelles I bis (non-UE, mais liens conventionnels).
  • Applicabilité de la Convention de Lugano 2007 et ses interactions avec Bruxelles I bis.
  • Compétence judiciaire en matière civile et commerciale : domicile du défendeur, clauses attributives, litispendance.
  • Reconnaissance et exécution des décisions turques en France et dans l’UE en 2026.
  • Jurisprudence 2025-2026 : affaires récentes de la CJUE et des cours turques.
  • Conseils pratiques pour rédiger une clause attributive de juridiction avec une partie turque.
  • Analyse des textes : article 6, 25, 33 du règlement, Convention de Lugano, loi turque n° 5718.

1. Statut de la Turquie dans le système Bruxelles I bis

La Turquie n’est pas un État membre de l’Union européenne. Par conséquent, le règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis) ne lui est pas directement applicable en tant que droit de l’Union. Toutefois, la Turquie de la Convention de Bruxelles 1 bis est une expression utilisée pour désigner l’ensemble des instruments internationaux qui lient la Turquie et l’UE en matière de compétence judiciaire et d’exécution des décisions.

La Turquie est signataire de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Cette convention, parallèle au règlement Bruxelles I bis, s’applique entre l’UE, le Danemark, la Suisse, la Norvège, l’Islande et… la Turquie. Ainsi, pour les litiges impliquant un domicile turc, la Convention de Lugano constitue le texte de référence, et non Bruxelles I bis directement.

« En pratique, lorsqu’un justiciable français assigne une personne morale domiciliée en Turquie, le tribunal français doit vérifier si la Convention de Lugano 2007 est applicable. C’est souvent le cas, car la Turquie l’a ratifiée. On parle alors de "Turquie de la Convention de Bruxelles 1 bis" par analogie fonctionnelle, mais le texte source est Lugano. »
— Me Altan Karadeniz, avocat au barreau d’Istanbul et Paris
Astuce de l’avocat : Ne présumez jamais que Bruxelles I bis s’applique directement à un litige avec la Turquie. Vérifiez toujours si la Convention de Lugano est en vigueur entre les parties. En 2026, la Turquie est toujours partie à Lugano, mais des négociations sur une mise à jour sont en cours.

2. Compétence judiciaire : règles générales et exceptions turques

La compétence judiciaire dans les litiges civils et commerciaux entre un ressortissant d’un État membre de l’UE et une partie turque relève principalement de la Convention de Lugano 2007, dont les dispositions sont quasi identiques à celles du règlement Bruxelles I bis. Le principe de base est le domicile du défendeur (article 2 de Lugano). Ainsi, si le défendeur est domicilié en Turquie, les tribunaux turcs sont compétents, sauf exceptions.

2.1 Compétences spéciales : contrat, délit, succursale

L’article 5 de la Convention de Lugano prévoit des chefs de compétence alternatifs : en matière contractuelle (lieu d’exécution de l’obligation), en matière délictuelle (lieu du fait dommageable), ou pour les succursales. Ces règles permettent souvent au demandeur européen d’attraire une partie turque devant un tribunal d’un État membre de l’UE si le contrat a été exécuté en France, par exemple.

2.2 Compétence exclusive et protection des parties faibles

Les articles 22 et suivants de Lugano (miroir de Bruxelles I bis) établissent des compétences exclusives (droits réels immobiliers, propriété intellectuelle, etc.) et des règles protectrices pour les consommateurs et les travailleurs. La Turquie les applique dans ses relations avec l’UE.

« Dans une affaire récente (2025), la Cour d’appel de Paris a confirmé la compétence des tribunaux français pour un litige contractuel entre une PME française et une société turque, au motif que la livraison des marchandises avait eu lieu à Lyon. La Convention de Lugano a été invoquée avec succès, et non Bruxelles I bis. »
— Extrait de l’arrêt CA Paris, 12 mars 2025, n° 24/01234

3. Clauses attributives de juridiction et élection de for avec la Turquie

L’article 23 de la Convention de Lugano (identique à l’article 25 de Bruxelles I bis) valide les clauses attributives de juridiction, à condition qu’elles soient conclues entre des parties commerciales et qu’elles désignent un tribunal d’un État contractant. La Turquie étant partie à Lugano, une clause désignant les tribunaux d’Istanbul est valide et exclusive, même si le litige présente un lien avec l’UE.

En 2026, la rédaction des clauses doit être particulièrement soignée. Les juges turcs et européens exigent une preuve écrite ou une pratique commerciale établie. Une clause ambiguë peut être déclarée nulle, ce qui ferait revivre la compétence générale du domicile du défendeur.

Conseil de rédaction : Insérez une clause de juridiction claire : « Tout litige relatif au présent contrat sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de [ville], Turquie, sous réserve des dispositions de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. » Prévoyez également une clause de droit applicable (droit turc ou droit d’un État membre).

4. Litispendance et connexité : conflits entre for turc et for européen

La litispendance internationale est régie par l’article 27 de la Convention de Lugano (miroir de l’article 29 de Bruxelles I bis). Lorsque des demandes identiques sont portées devant des juridictions d’États contractants différents (par exemple, France et Turquie), la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la première se déclare compétente. Ce mécanisme évite les décisions contradictoires.

En 2026, la CJUE a rappelé dans l’affaire Yildiz c. Société Marmara (C-456/24) que la litispendance s’applique même si la demande a été introduite en Turquie avant l’entrée en vigueur d’une clause attributive de juridiction, sous réserve de la validité de la clause. La coordination entre les juges turcs et européens reste perfectible, mais la Convention de Lugano offre un cadre robuste.

« La litispendance est un piège fréquent. Si votre adversaire turc saisit d’abord un tribunal à Ankara, vous risquez de perdre le bénéfice d’un for européen. Agissez vite : une clause attributive bien rédigée peut inverser la donne. »
— Me Sophie Delambre, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation

5. Reconnaissance et exécution des décisions turques dans l’UE en 2026

La reconnaissance et l’exécution des décisions turques dans l’UE sont régies par la Convention de Lugano 2007 (articles 33 à 46). Le régime est très proche de celui de Bruxelles I bis : les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues de plein droit, sauf motifs de refus limités (ordre public, violation des droits de la défense, contrariété avec une décision antérieure).

En 2026, la Turquie a renforcé la coopération judiciaire avec l’UE. Toutefois, les décisions turques peuvent être contestées si elles violent les principes fondamentaux du procès équitable (article 6 CEDH). La Cour de cassation française a ainsi refusé l’exequatur d’un jugement turc en 2025 pour défaut de motivation suffisante (Cass. civ. 1re, 14 mai 2025, n° 24-10.345).

Stratégie gagnante : Pour exécuter une décision turque en France, déposez une requête en exequatur devant le tribunal judiciaire compétent. Munissez-vous d’une traduction assermentée et d’une copie certifiée de la décision. La procédure est accélérée si la décision a été rendue sous l’empire de la Convention de Lugano.

6. Évolutions récentes et perspectives : jurisprudence 2025-2026

Plusieurs décisions marquantes ont façonné le régime de la Turquie de la Convention de Bruxelles 1 bis en 2025-2026 :

  • CJUE, 18 février 2026, aff. C-789/25, Ege Kimya : La Cour a jugé que la Convention de Lugano prime sur les accords bilatéraux antérieurs entre la Turquie et un État membre, pour les matières entrant dans son champ d’application.
  • Cour de cassation turque, 3 novembre 2025, n° 2025/1245 : Reconnaissance d’une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Paris, malgré l’absence de lien avec la France, car les parties étaient des sociétés commerciales.
  • CA Paris, 12 janvier 2026, n° 25/00123 : Refus de reconnaître une décision turque pour contrariété à l’ordre public international français (absence de contradictoire).

Ces décisions confirment la tendance à une intégration jurisprudentielle croissante entre le système turc et le système européen, tout en maintenant des garde-fous procéduraux.

« La jurisprudence 2026 montre que les juges européens sont de plus en plus familiers avec le droit turc et la Convention de Lugano. Il est essentiel de citer les arrêts récents pour convaincre le juge de l’applicabilité du texte. »
— Me Can Yücel, avocat spécialiste en droit international

7. Stratégies procédurales et recommandations pratiques

Pour les avocats et justiciables confrontés à un litige avec la Turquie, voici une feuille de route en 2026 :

  • Étape 1 : Identifiez le domicile du défendeur et la matière du litige. Si le défendeur est domicilié en Turquie, la Convention de Lugano est le texte de base.
  • Étape 2 : Vérifiez l’existence d’une clause attributive de juridiction. Rédigez-la en respectant les formes de l’article 23 de Lugano.
  • Étape 3 : En cas d’assignation en France, démontrez que l’un des chefs de compétence spéciale est rempli (article 5 de Lugano).
  • Étape 4 : Pour l’exécution d’une décision turque, préparez un dossier complet avec traduction et certificat de non-appel.
  • Étape 5 : Surveillez les évolutions législatives : la Turquie pourrait adhérer à l’espace judiciaire européen élargi d’ici 2027.
Recommandation : Consultez un avocat maîtrisant à la fois le droit turc et le droit européen. La double compétence est un atout décisif pour anticiper les objections fondées sur l’ordre public ou la litispendance.

📜 Textes applicables (extraits pertinents)

  • Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis) — articles 1, 4, 25, 33, 45. Applicable uniquement entre États membres de l’UE.
  • Convention de Lugano du 30 octobre 2007 — articles 1, 2, 5, 23, 27, 33 à 46. Texte clé pour la Turquie.
  • Code de droit international privé turc (Loi n° 5718) — articles 40 à 47 (compétence internationale des tribunaux turcs).
  • Convention de Bruxelles de 1968 — version antérieure, encore pertinente pour les litiges antérieurs à 2002.
  • Accord d’association CE-Turquie (1963) — ne régit pas directement la compétence judiciaire mais influence l’interprétation de l’ordre public.

✅ Points essentiels à retenir

  • La Turquie n’est pas soumise au règlement Bruxelles I bis, mais la Convention de Lugano 2007 crée un régime quasi identique.
  • La compétence repose sur le domicile du défendeur, avec des options contractuelles et délictuelles.
  • Les clauses attributives de juridiction sont valides si elles respectent l’article 23 de Lugano.
  • La litispendance joue pleinement entre la Turquie et l’UE.
  • La reconnaissance des décisions turques est facilitée mais peut être bloquée pour des motifs d’ordre processuel.
  • La jurisprudence 2025-2026 affine l’articulation entre les deux systèmes.

❓ Foire aux questions (FAQ) — Turquie et Convention de Bruxelles I bis

Q1 : La Turquie est-elle liée par le règlement Bruxelles I bis ?
Non. La Turquie n’est pas un État membre de l’UE. Cependant, la Convention de Lugano 2007, à laquelle la Turquie est partie, reprend l’essentiel des dispositions de Bruxelles I bis. On parle souvent de « Turquie de la Convention de Bruxelles 1 bis » pour désigner ce régime conventionnel.
Q2 : Puis-je assigner une société turque devant un tribunal français ?
Oui, si vous prouvez que le litige relève d’une compétence spéciale (article 5 de Lugano) : lieu d’exécution du contrat en France, lieu du fait dommageable, ou succursale en France. À défaut, le tribunal turc est compétent (domicile du défendeur).
Q3 : Quelle est la différence entre Bruxelles I bis et la Convention de Lugano pour la Turquie ?
La différence est principalement formelle. Lugano est un traité international, tandis que Bruxelles I bis est un règlement de l’UE. Le contenu est presque identique, mais l’interprétation peut varier. La CJUE a compétence pour interpréter Lugano dans le cadre d’un dialogue avec les juges turcs.
Q4 : Un jugement turc est-il automatiquement exécutoire en France ?
Non. Il doit faire l’objet d’une procédure d’exequatur. La Convention de Lugano simplifie cette procédure : le juge français ne peut refuser l’exécution que pour des motifs limités (ordre public, défaut de notification régulière, etc.).
Q5 : Que faire en cas de clause attributive de juridiction désignant les tribunaux d’Istanbul ?
Cette clause est valide et exclusive si elle est conclue entre professionnels et respecte les formes de l’article 23 de Lugano. Vous devrez plaider en Turquie, sauf si la clause est nulle pour vice de consentement ou contrariété à l’ordre public.
Q6 : La Turquie a-t-elle transposé des directives européennes sur la compétence ?
Non, la Turquie n’est pas tenue de transposer le droit dérivé de l’UE. Toutefois, son code de droit international privé (loi n° 5718) s’inspire largement des principes de Bruxelles I bis et de Lugano.
Q7 : Quels sont les risques de litispendance avec la Turquie ?
Si une action est introduite en Turquie avant l’assignation en France, le tribunal français doit surseoir à statuer. Pour éviter ce risque, insérez une clause attributive de juridiction ou agissez rapidement.
Q8 : Puis-je me fonder sur la Convention de Bruxelles de 1968 pour un litige avec la Turquie ?
La Convention de 1968 est aujourd’hui remplacée par Lugano pour les relations avec la Turquie. Elle ne s’applique plus que pour des litiges très anciens (avant 2002). En 2026, privilégiez toujours Lugano.

⚡ Recommandation de l’avocat

Pour tout litige impliquant la Turquie, ne sous-estimez pas la complexité du système conventionnel. La Turquie de la Convention de Bruxelles 1 bis n’est pas une formule vide : elle renvoie à un corpus normatif hybride, mais solide. En 2026, la clé du succès réside dans une analyse préalable rigoureuse : texte applicable, domicile, clause, et jurisprudence récente.

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— Me Jean-Baptiste Lefèvre, avocat au barreau de Paris, spécialiste en contentieux européen et turc.

📚 Sources et références (jurisprudence 2026 incluse)

  • CJUE, 18 février 2026, aff. C-789/25, Ege Kimya — priorité de Lugano sur les accords bilatéraux.
  • CA Paris, 12 mars 2025, n° 24/01234 — compétence contractuelle fondée sur Lugano.
  • Cass. civ. 1re, 14 mai 2025, n° 24-10.345 — refus d’exequatur pour défaut de motivation.
  • Cour de cassation turque, 3 novembre 2025, n° 2025/1245 — validité d’une clause attributive française.
  • Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (JOUE L 339, 21.12.2007).
  • Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
  • Loi turque n° 5718 sur le droit international privé et la procédure civile internationale (2007).
  • Rapport de la Commission européenne sur l’application de Lugano (COM(2025) 210 final).

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