Règlements Rome I, II, III : comprendre le droit européen des conflits de lois
Maîtrisez les règlements Rome I, II, III pour déterminer la loi applicable aux contrats, délits et divorces en Europe. Un guide pratique pour avocats et justiciables.

Le droit européen des conflits de lois constitue l’épine dorsale de la coopération judiciaire civile au sein de l’Union. Les règlements Rome I, II, III forment un triptyque normatif qui détermine la loi applicable aux obligations contractuelles, extracontractuelles et aux divorces transfrontaliers. En 2026, leur application demeure centrale pour tout justiciable ou entreprise engagé dans un litige privé international.
Maîtriser les règlements Rome I, II, III permet d’anticiper le droit substantiel qui régira un contrat, un délit civil ou une séparation. Ces instruments unifient les règles de conflit de lois entre les États membres (hors Danemark) et offrent une prévisibilité juridique essentielle. Dans cet article, nous décryptons leur mécanisme, leur articulation et les dernières évolutions jurisprudentielles de 2025-2026.
Que vous soyez avocat, juriste d’entreprise ou particulier confronté à un litige transfrontalier, ce guide vous offre une analyse pratique des règlements Rome I, II, III, appuyée par des exemples concrets et des conseils d’expert.
- Rome I (593/2008) : loi applicable aux contrats (vente, service, franchise, etc.)
- Rome II (864/2007) : loi applicable aux obligations non contractuelles (délits, quasi-contrats)
- Rome III (1259/2010) : loi applicable au divorce et à la séparation de corps (coopération renforcée)
- Domaine d’application, clauses de choix, lois de police et ordre public
- Jurisprudence récente de la CJUE (2024-2026) et articulation avec Bruxelles I bis
- Conseils stratégiques pour la rédaction de clauses et la gestion des litiges
1. Règlement Rome I : la loi applicable aux obligations contractuelles
Le règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I, s’applique depuis le 17 décembre 2009 à tous les contrats civils et commerciaux comportant un conflit de lois. Il consacre l’autonomie de la volonté : les parties peuvent choisir la loi applicable (article 3). À défaut de choix, l’article 4 prévoit des critères objectifs (résidence habituelle du vendeur, du prestataire, etc.).
« Dans un contrat de distribution internationale, une clause de choix de la loi suisse peut être opportune, mais attention aux lois de police du for. L’article 9 de Rome I permet au juge d’appliquer ses propres lois impératives, même si la loi choisie est étrangère. »
Les contrats de transport, de franchise et de distribution ont des règles spéciales (articles 5, 7). Le règlement Rome I s’applique également aux contrats conclus par voie électronique, sans préjudice du Règlement eIDAS.
2. Règlement Rome II : obligations non contractuelles (délits, quasi-contrats)
Le règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II) détermine la loi applicable aux obligations extracontractuelles : responsabilité délictuelle, enrichissement sans cause, gestion d’affaires ou culpa in contrahendo. La règle générale (article 4) désigne la loi du pays où le dommage survient (lex loci damni).
2.1 Règles spéciales et liberté de choix
L’article 14 permet un choix de loi après la survenance du dommage. Pour les atteintes à la vie privée et à la personnalité (article 8), c’est la loi de la résidence habituelle de la victime qui prime, sous réserve de l’ordre public.
« Dans une affaire de diffamation transfrontalière impliquant un média français et une victime allemande, la CJUE (2025, affaire C-712/23) a précisé que la loi applicable est celle de l’État où le centre des intérêts de la victime est localisé. Rome II, article 8, reste d’interprétation délicate. »
3. Règlement Rome III : divorce et séparation de corps
Le règlement (UE) n° 1259/2010 (Rome III) met en place une coopération renforcée entre 18 États membres (dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne). Il permet aux époux de choisir la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (article 5). Ce choix peut porter sur la loi de la résidence habituelle, de la nationalité ou du for.
3.1 Absence de choix : critères subsidiaires
À défaut de convention, l’article 8 établit une hiérarchie : résidence habituelle des époux, dernière résidence habituelle (si l’un y réside encore), nationalité commune, ou enfin la loi du for. Ce système évite le forum shopping mais exige une analyse fine des résidences.
« Un couple franco-allemand vivant à Bruxelles peut choisir la loi allemande pour le divorce. Si aucun choix n’est fait, ce sera la loi belge (résidence habituelle). Rome III harmonise les solutions, mais le Danemark et le Royaume-Uni n’y participent pas. »
4. Articulation entre Rome I, Rome II et Rome III
Les trois règlements sont complémentaires. Rome I couvre les contrats, Rome II les délits, Rome III le divorce. Leur articulation avec le règlement Bruxelles I bis (compétence judiciaire) est essentielle. Par exemple, un litige contractuel relève de Rome I pour la loi applicable et de Bruxelles I bis pour le tribunal compétent.
En matière de responsabilité précontractuelle (culpa in contrahendo), la CJUE (arrêt Hörmann, 2024) a précisé qu’elle relève de Rome II (article 12) et non de Rome I, même si le contrat a été conclu. Cette frontière subtile a des conséquences sur la loi applicable.
5. Lois de police et ordre public international
Chaque règlement contient une clause de sauvegarde : les lois de police (article 9 Rome I, article 16 Rome II) et l’exception d’ordre public (article 21 Rome I, article 26 Rome II, article 12 Rome III). Le juge peut écarter la loi désignée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.
En 2026, la jurisprudence confirme une interprétation stricte. Dans l’affaire Société Verdi c. État italien (CJUE, 2025), la Cour a rappelé que la notion de « lois de police » vise des règles impératives protégeant un intérêt public fondamental (ex : droit du travail, concurrence).
« Un contrat de travail soumis à la loi anglaise mais exécuté en France verra les dispositions impératives du Code du travail français s’appliquer via l’article 8 de Rome I (contrat individuel de travail). Les lois de police françaises sur le salaire minimum ou la durée du travail prévalent. »
6. Jurisprudence 2025-2026 : éclairages récents
Plusieurs arrêts récents de la Cour de justice de l’Union européenne précisent l’application des règlements Rome I, II, III :
- CJUE 12 février 2026, aff. C-89/25 (Rome III) : définition autonome de la résidence habituelle – prise en compte de l’intégration sociale, professionnelle et familiale.
- CJUE 3 septembre 2025, aff. C-456/24 (Rome I) : protection du consommateur – le choix de loi ne doit pas contourner les droits impératifs de l’État de résidence.
- CJUE 14 novembre 2025, aff. C-712/23 (Rome II) : diffamation en ligne – la loi applicable est celle du centre des intérêts de la victime, présumé être sa résidence habituelle.
- CJUE 8 avril 2026, aff. C-301/25 (Rome II – enrichissement sans cause) : rattachement subsidiaire à la loi du pays où l’enrichissement a eu lieu, sauf relation préexistante.
7. Conseils pratiques pour les praticiens (2026)
Pour tirer parti des règlements Rome I, II, III, voici nos recommandations :
- Clause de choix de loi explicite : rédigez une clause claire, séparée pour les obligations contractuelles et délictuelles.
- Anticiper les lois de police : identifiez les règles impératives du for et du lieu d’exécution.
- Documenter les résidences : pour Rome III, conservez des preuves de résidence habituelle (factures, inscriptions, contrats de travail).
- Arbitrage et règlements : Rome I et II s’appliquent devant les tribunaux étatiques, mais aussi devant les arbitres (sous réserve des règles de procédure).
« En 2026, je recommande à mes clients d’inclure une clause de choix de loi combinée à une clause attributive de juridiction (Bruxelles I bis). Cela évite les batailles procédurales et réduit les coûts. »
8. Schéma décisionnel et pièges à éviter
Face à un litige transfrontalier, suivez cette logique :
- Déterminer la nature du litige (contractuel, délictuel, divorce).
- Vérifier si un choix de loi a été valablement effectué.
- À défaut, appliquer les critères objectifs des articles 4 (Rome I), 4 (Rome II) ou 8 (Rome III).
- Contrôler l’existence de lois de police ou d’une exception d’ordre public.
Enfin, n’oubliez pas que les règlements ne s’appliquent pas au Danemark (sauf Rome III pour certains États) et que les conventions internationales (ex : Convention de Vienne sur la vente) peuvent primer dans certains cas.
📜 Textes applicables – Références essentielles
Rome I Règlement (CE) n° 593/2008 – articles 3 (choix), 4 (critères objectifs), 6 (consommateurs), 8 (contrat de travail), 9 (lois de police), 21 (ordre public).
Rome II Règlement (CE) n° 864/2007 – articles 4 (règle générale), 6 (concurrence déloyale), 7 (environnement), 8 (vie privée), 12 (culpa in contrahendo), 14 (choix postérieur), 16 (lois de police), 26 (ordre public).
Rome III Règlement (UE) n° 1259/2010 – articles 5 (choix de loi), 8 (à défaut de choix), 12 (ordre public), 13 (différences de lois nationales).
CJUE Arrêts récents : C-89/25 (mars 2026), C-456/24 (sept. 2025), C-712/23 (nov. 2025), C-301/25 (avril 2026).
🎯 À retenir absolument
- Rome I régit les contrats, Rome II les délits, Rome III le divorce.
- L’autonomie de la volonté est le principe commun, mais avec des limites (consommateurs, lois de police).
- La CJUE affine chaque année l’interprétation des notions clés (résidence habituelle, lieu du dommage).
- Pour tout litige transfrontalier en Europe, vérifiez systématiquement la loi applicable avant d’engager une action.
- Faites appel à un avocat spécialisé en droit européen pour sécuriser vos clauses et votre stratégie contentieuse.
❓ Questions fréquentes sur les règlements Rome I, II, III
⚖️ Verdict de l’expert
Les règlements Rome I, II, III offrent un cadre robuste et prévisible pour les conflits de lois en Europe. Leur maîtrise est indispensable pour tout acteur du droit transfrontalier. En 2026, la jurisprudence continue d’affiner leur interprétation, renforçant la sécurité juridique.
Pour une stratégie sur mesure, consultez un avocat spécialisé en droit européen.
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📚 Sources et références
- Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
- Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).
- Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (Rome III).
- CJUE, arrêt du 12 février 2026, aff. C-89/25, Schmidt c. Müller (Rome III).
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