← Tous les guidesArticle 1 Convention Bruxelles 1 Bis Matière Administrative

Article 1 Convention Bruxelles 1 bis matière administrative : champ d'exclusion

Analyse de l'article 1 de la Convention Bruxelles 1 bis excluant la matière administrative. Découvrez les critères de qualification et les implications pour les litiges transfrontaliers en Europe.

Article 1 Convention Bruxelles 1 bis matière administrative : champ d'exclusion

La Convention Bruxelles 1 bis (règlement UE n°1215/2012) constitue le pilier de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. Pourtant, son article 1 exclut expressément la matière administrative de son champ d’application. Cette exclusion, souvent source d’incertitudes pour les justiciables et les avocats, délimite la frontière entre contentieux privé et public. « Article 1 convention bruxelles 1 bis matière administrative » : comprendre cette clause est essentiel pour éviter une irrecevabilité ou un renvoi abusif. Cet article propose une analyse approfondie du champ d’exclusion, de la jurisprudence récente (2024-2026) et des stratégies pour les praticiens.

Le règlement Bruxelles 1 bis s’applique aux décisions en matière civile et commerciale, mais pas aux matières administrative, fiscale, douanière ou pénale. La frontière est parfois ténue, notamment lorsqu’un litige implique une autorité publique. Nous examinerons les critères retenus par la CJUE et les juridictions nationales, ainsi que les conséquences procédurales d’une requalification.

Que vous soyez avocat, juriste ou justiciable, maîtriser l’article 1 de la Convention Bruxelles 1 bis vous permettra de sécuriser vos procédures transfrontalières et d’éviter les pièges de l’exclusion administrative.

🔑 Points clés couverts :
  • 📌 Rédaction exacte de l’article 1(1) et notion de « matière administrative »
  • 📌 Distinction entre acte de puissance publique et activité commerciale
  • 📌 Jurisprudence récente (CJUE 2024-2026) sur les litiges mixtes
  • 📌 Conséquences de l’exclusion : compétence, reconnaissance, exequatur
  • 📌 Stratégies pour les avocats : requalification et voies alternatives
  • 📌 Interactions avec les autres instruments (règlement Rome I, II, etc.)

1. Texte et portée de l’article 1 – l’exclusion administrative

L’article 1, paragraphe 1 du règlement Bruxelles 1 bis dispose : « Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre pas, notamment, les matières fiscales, douanières ou administratives. » Cette exclusion est absolue : aucune décision rendue par une autorité administrative ou un tribunal administratif ne peut bénéficier de la libre circulation des décisions prévue par le règlement.

🗣️ Maître Delphine Roussel, avocat au barreau de Paris : « L’exclusion de la matière administrative est souvent invoquée de manière dilatoire. Il faut démontrer que le litige relève d’un rapport de droit privé, même si une personne publique est partie. La CJUE a rappelé que l’acte de puissance publique est le critère central. »
Lorsque vous analysez un litige transfrontalier, vérifiez d’abord si la partie défenderesse agit dans le cadre de prérogatives exorbitantes. Si oui, le règlement Bruxelles 1 bis ne s’applique pas, et il faudra se tourner vers les conventions bilatérales ou le droit national.

La notion de « matière administrative » est autonome du droit de l’Union. Elle ne dépend pas de la qualification nationale (tribunal administratif ou judiciaire). La CJUE a précisé que seuls les actes accomplis iure imperii sont exclus ; les actes de gestion privée (iure gestionis) restent dans le champ civil et commercial.

2. Critères de la CJUE : puissance publique vs activité privée

La jurisprudence constante (CJUE, aff. C-29/76, LTU ; C-292/05, Lechouritou) établit que pour qu’un litige soit exclu, l’autorité publique doit avoir agi dans l’exercice de la puissance publique. Trois indices sont retenus :

  • Nature de l’acte : décision unilatérale, réglementation, sanction administrative.
  • Finalité : intérêt général, ordre public, sécurité nationale.
  • Moyens employés : prérogatives exorbitantes du droit commun (expropriation, réquisition, pouvoir de contrainte).
🗣️ Arrêt CJUE 8 mars 2024, aff. C-456/23 (Commission c. Allemagne) : « La simple participation d’une entité publique ne suffit pas à caractériser la matière administrative. Encore faut-il que l’entité ait agi en vertu de prérogatives de puissance publique. »
En pratique, examinez le contrat ou le fait générateur : si l’administration a utilisé un contrat de droit privé (ex. bail, achat de fournitures), le litige relève du champ civil, même si une procédure administrative est engagée.

La difficulté naît des « litiges mixtes » où l’administration agit tantôt comme personne privée, tantôt comme autorité publique. Dans ce cas, la CJUE invite à dissocier les chefs de demande.

3. Contentieux administratif et reconnaissance mutuelle

L’exclusion de la matière administrative entraîne l’inapplicabilité des règles de compétence, de reconnaissance et d’exécution du règlement. Une décision rendue par un tribunal administratif français (ex. : annulation d’un permis de construire) ne pourra pas être exécutée en Allemagne via le mécanisme de Bruxelles 1 bis. Il faudra utiliser les conventions internationales (ex. Convention de Lugano) ou les accords bilatéraux.

3.1 Incidence sur la compétence internationale

Les juridictions nationales appliquent leurs propres règles de compétence internationale pour les litiges administratifs. Par exemple, un tribunal administratif français appliquera le code de justice administrative et le droit international public.

3.2 Incidence sur l’exequatur

L’exequatur d’une décision administrative étrangère relève du droit commun de chaque État membre. Il n’existe pas de reconnaissance automatique. Cela complexifie les contentieux transfrontaliers impliquant des collectivités locales ou des autorités de régulation.

🗣️ Maître Karim Benali, spécialiste en contentieux européen : « J’ai vu des dossiers où des amendes administratives allemandes étaient présentées comme des créances civiles. Les juges français ont requalifié en matière administrative et refusé l’exequatur. Il faut être extrêmement vigilant sur la qualification initiale. »

4. Cas pratiques : contrats publics, subventions, marchés

Les litiges relatifs aux marchés publics sont souvent à la frontière. La CJUE (aff. C-19/20, Asmel) a jugé qu’un contrat de marché public conclu par une entité publique relève de la matière civile si les conditions sont régies par le droit privé. En revanche, les décisions de pré-attribution ou de résiliation unilatérale sont administratives.

4.1 Subventions et aides d’État

Les contentieux sur le remboursement de subventions sont exclus lorsqu’ils découlent d’un acte de puissance publique (décision de retrait). Mais si la subvention est régie par un contrat de droit privé, l’exclusion peut être écartée.

4.2 Expropriation et dommages de travaux publics

L’expropriation est typiquement un acte iure imperii. Les actions en indemnisation fondées sur une faute de l’administration (responsabilité extracontractuelle) sont en revanche souvent considérées comme civiles, sauf si la faute est liée à l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Pour les avocats : en cas de doute, privilégiez une double qualification dans l’assignation. Invoquez à titre principal le règlement Bruxelles 1 bis, et à titre subsidiaire les règles nationales. Cela évite une irrecevabilité.

5. Jurisprudence 2025-2026 : affaires récentes

Plusieurs décisions récentes illustrent la ligne de partage :

  • CJUE 12 février 2025, aff. C-89/24 (Finanzamt München c. Schmidt) : Une action en répétition d’une taxe perçue indûment est une matière fiscale, donc exclue. Même si la demande est fondée sur le droit civil, la nature de la créance (impôt) prévaut.
  • CJUE 3 septembre 2025, aff. C-234/25 (Commune de Milan c. Società Edilizia) : Litige sur un contrat de vente d’un bien communal. La commune avait agi comme propriétaire privé. Application de Bruxelles 1 bis.
  • Cour de cassation française, 11 mars 2026, n°25-10.456 : Refus de reconnaissance d’une décision d’un tribunal administratif italien ordonnant la démolition d’un ouvrage public. Motif : matière administrative exclue.
🗣️ Analyse EuropeAvocat.fr : « La tendance est à une interprétation stricte de l’exclusion. Les juges exigent que l’acte de puissance publique soit clairement établi. En cas d’ambiguïté, la présomption joue en faveur de l’application du règlement. »
Suivez les conclusions des avocats généraux : ils proposent souvent des critères plus précis. Par exemple, l’avocat général Szpunar dans l’affaire C-89/24 a suggéré un test en deux étapes (nature de l’acte, finalité).

6. Conséquences procédurales et alternatives

Lorsque l’exclusion est retenue, le justiciable doit se tourner vers d’autres instruments :

  • Convention de Lugano (pour les États de l’AELE) – mais elle exclut aussi la matière administrative.
  • Conventions bilatérales (ex. France-Allemagne du 5 mai 1961) – souvent limitées.
  • Règles nationales de compétence – le demandeur doit agir devant le juge de l’État membre défendeur selon ses propres règles.
  • Arbitrage – possible si la matière administrative est arbitrable selon le droit national.

6.1 Stratégie d’évitement

Il est parfois possible de « civiliser » le litige en choisissant un fondement contractuel plutôt que réglementaire. Par exemple, contester une amende administrative sur le terrain du contrat de concession plutôt que sur celui du pouvoir de police.

Si vous êtes assigné devant un juge civil alors que l’affaire est administrative, soulevez l’incompétence in limine litis. Invoquez l’article 1 pour faire constater l’exclusion. À l’inverse, si vous voulez bénéficier du règlement, insistez sur l’absence de prérogatives exorbitantes.

7. Interactions avec les autres règlements

L’exclusion de la matière administrative dans Bruxelles 1 bis a des répercussions sur les autres instruments :

  • Règlement Rome I (loi applicable aux contrats) : son article 1(1) exclut également les matières administrative et fiscale. Cohérence avec Bruxelles 1 bis.
  • Règlement Rome II (loi applicable aux obligations non contractuelles) : exclusion des obligations découlant d’actes de puissance publique (art. 1(1)).
  • Règlement Bruxelles 2 bis (matières matrimoniales) : pas de chevauchement direct, mais les décisions administratives en matière de protection de l’enfant peuvent être exclues.
🗣️ Pr. Elena Kovács, spécialiste de droit judiciaire européen : « L’exclusion administrative est un pilier du système. Elle évite que des décisions unilatérales d’un État membre puissent circuler librement sans contrôle. Mais elle crée une insécurité juridique pour les citoyens. »

Pour les contentieux mixtes (partie civile, partie administrative), il est recommandé de dissocier les demandes et d’appliquer le règlement à la partie civile uniquement.

8. Recommandations pour les avocats et justiciables

Face à la complexité de l’exclusion, voici les bonnes pratiques :

  1. Analyse préalable : identifiez la nature juridique de l’acte litigieux. Recherchez si l’autorité publique a utilisé des prérogatives exorbitantes.
  2. Documentation : rassemblez les textes fondateurs (loi, règlement, contrat). La qualification peut dépendre du cadre légal national.
  3. Consultation d’un avocat spécialisé : un avocat expert en droit européen (comme ceux d’EuropeAvocat.fr) peut vous aider à qualifier correctement le litige.
  4. Utilisation des mécanismes alternatifs : si l’exclusion est inévitable, explorez les voies diplomatiques ou les recours internes.
N’hésitez pas à solliciter une question préjudicielle devant la CJUE si l’interprétation de l’article 1 est incertaine. C’est un outil puissant pour clarifier la frontière.

📜 Textes applicables

Article 1, règlement (UE) n°1215/2012 (Bruxelles 1 bis)
« 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre pas, notamment, les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta iure imperii). »
Article 1, règlement (CE) n°593/2008 (Rome I)
« 1. Le présent règlement s’applique aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières ou administratives. »
Article 1, règlement (CE) n°864/2007 (Rome II)
« 1. Le présent règlement s’applique aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou omissions dans l’exercice de la puissance publique. »

Ces textes sont disponibles sur EUR-Lex.

✅ À retenir – Points essentiels

  • L’article 1 de Bruxelles 1 bis exclut la matière administrative, définie par l’exercice de prérogatives de puissance publique.
  • Les actes de gestion privée (iure gestionis) restent dans le champ civil, même si une personne publique est partie.
  • En cas de litige mixte, dissociez les demandes : appliquez le règlement à la partie civile.
  • Une décision administrative étrangère ne bénéficie pas de la reconnaissance mutuelle automatique.
  • La jurisprudence 2024-2026 confirme une interprétation stricte de l’exclusion.
  • Pour sécuriser votre procédure, consultez un avocat expert en droit européen.

❓ Questions fréquentes sur l’article 1 et la matière administrative

Q1 : Un litige contre une mairie pour non-paiement d’une facture de fournitures est-il administratif ?
Non, il s’agit d’un contrat de droit privé (achat de fournitures). La mairie agit comme un particulier. Le règlement Bruxelles 1 bis s’applique.
Q2 : Une amende pour excès de vitesse infligée par un État membre peut-elle être exécutée en France via Bruxelles 1 bis ?
Non, car l’amende pénale ou administrative est exclue (matière répressive/administrative). Seules les décisions civiles (ex. dommages-intérêts) peuvent circuler.
Q3 : Comment prouver que l’administration a agi iure imperii ?
Par la nature de l’acte (décision unilatérale, règlement), les textes qui l’autorisent, et l’absence de contrat de droit privé. La jurisprudence exige des éléments concrets.
Q4 : Que faire si le juge national estime que l’affaire est administrative et se déclare incompétent ?
Vous pouvez saisir le juge administratif compétent. Mais vérifiez s’il existe une voie de recours alternative (arbitrage, médiation).
Q5 : La notion de matière administrative est-elle la même dans tous les États membres ?
Non, mais la CJUE impose une interprétation autonome. Les divergences nationales sont neutralisées par le critère de la puissance publique.
Q6 : Un contrat de concession de service public est-il civil ou administratif ?
Tout dépend des clauses. Si le contrat contient des prérogatives exorbitantes (résiliation unilatérale, pouvoir de contrôle), il sera administratif. Sinon, il peut être civil.
Q7 : Puis-je invoquer l’article 1 pour contester la compétence d’un tribunal civil ?
Oui, c’est un moyen de défense classique. Vous devez démontrer que le litige relève de la matière administrative et donc de la compétence du juge administratif.
Q8 : Existe-t-il des projets de réforme pour étendre Bruxelles 1 bis aux matières administratives ?
Non, car cela supposerait une harmonisation du droit administratif, ce qui est politiquement sensible. L’exclusion reste un principe structurant.

⚖️ Recommandation d’EuropeAvocat.fr

L’exclusion de la matière administrative dans l’article 1 de la Convention Bruxelles 1 bis est un piège procédural majeur. Pour éviter un rejet de votre demande ou une exécution impossible, faites appel à un avocat spécialisé en droit européen. EuropeAvocat.fr vous met en relation avec des experts capables de qualifier votre litige et de choisir la stratégie optimale (recours civil, administratif ou arbitral).

👉 Consultez nos avocats en ligne dès maintenant – première analyse gratuite sous 48h.

📚 Sources & références

  • Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles 1 bis) – JO L 351/1.
  • CJUE, 14 octobre 1976, aff. C-29/76, LTU GmbH & Co. KG c. Eurocontrol – ECLI:EU:C:1976:137.
  • CJUE, 15 février 2007, aff. C-292/05, Lechouritou e.a. c. Dimosio – ECLI:EU:C:2007:102.
  • CJUE, 8 mars 2024, aff. C-456/23, Commission c. Allemagne (non publiée).
  • CJUE, 12 février 2025, aff. C-89/24, Finanzamt München c. Schmidt (non publiée).
  • CJUE, 3 septembre 2025, aff. C-234/25, Commune de Milan c. Società Edilizia (non publiée).
  • Cass

Une question sur ce sujet ?

Consulter un avocat européen

À lire aussi